La provision pour frais en matière familiale est une somme d’argent qu’une partie doit accorder à l’autre partie pour couvrir certains frais reliés à une demande de nature alimentaire, tels les frais d’avocats et les frais d’expertise. La provision pour frais peut également être obtenue dans le cadre d’un litige ayant pour objet la protection des droits des enfants[1], et ce, pour couvrir les mêmes frais. Le juge peut ordonner la provision pour frais autant dans le cadre d’un divorce que dans le cadre d’une séparation entre conjoints unis civilement ou conjoints de fait, pour autant que des enfants soient concernés.
La provision pour frais a pour but de rétablir l’équilibre entre les parties dans le cas où un écart financier significatif entre elles serait préjudiciable à l'une de ces dernières dans la défense de ses droits. La tendance jurisprudentielle est d’accorder de plus en plus la provision pour frais. Elle demeure toutefois une mesure discrétionnaire laissée à l’appréciation du juge.
Il est utile de rappeler que les critères permettant d’obtenir une provision pour frais en matière familiale sont particuliers. Effectivement, la provision pour frais est prévue spécifiquement à l’article 416 du Code de procédure civile[2] selon lequel :
« Le tribunal peut ordonner à l’une des parties de verser à l’autre partie une provision pour les frais de l’instance si les circonstances le justifient, notamment s’il constate que sans cette aide cette partie risque de se trouver dans une situation économique telle qu’elle ne pourrait faire valoir son point de vue valablement. »
Il convient ainsi d’analyser les critères favorables à son obtention.
Dans l’arrêt Droit de la famille – 121120, 2012 QCCA 909, le juge Morin énonce, au paragraphe 58, les critères d’attribution d’une provision pour frais :
« 1) la nécessité pour le créancier de l’attribution de la provision pour frais, 2) les besoins et les moyens de la partie qui la requiert, 3) les ressources du débiteur, du créancier et leur disparité, 4) la nature, la complexité et l’importance du litige, 5) la protection des droits des enfants ou une demande de nature alimentaire, et 6) le comportement respectif des parties. »
Comme l’indique l’article 416 C.p.c., il faut que l’état financier du demandeur soit insuffisant pour faire valoir ses droits. Toutefois, il faut aussi que l’état financier du défendeur soit suffisamment solide pour supporter les frais du demandeur.
L’attitude des parties est généralement prise en compte par le tribunal. Effectivement, une partie qui est de mauvaise foi, qui commet des abus de procédure ou qui refuse catégoriquement de fournir une aide alimentaire sont des raisons qui pourraient pousser le tribunal à accorder une provision pour frais à l’autre partie[3].
La provision pour frais doit habituellement être demandée au stade des mesures provisoires et non dans le cadre d’une demande d’ordonnance de sauvegarde. Elle sera refusée si elle est demandée postérieurement au jugement. Rappelons aussi que le fait d’être admissible à l’aide juridique n’empêche pas l’obtention d’une provision pour frais, quoique ce facteur soit pris en considération par la Cour[4].
Finalement, il faut souligner que la provision pour frais ne devrait pas être accordée pour financer une guerre judiciaire, mais seulement pour rétablir l’équilibre entre les parties afin que chacune ait l’occasion de faire valoir ses droits.
Informez-vous auprès de votre conseiller(ère) juridique si vous croyez que cette mesure s’adresse à vous!
[1] Droit de la famille – 121120, 2012 QCCA 909, par. 56-58.
[2] Voir aussi l’article 588 du Code civil du Québec qui la prévoit.
[3] Droit de la famille – 18949, 2018 QCCA 711; Voir aussi Droit de la famille — 21332, 2021 QCCA 399.
[4] Droit de la famille – 071796, 2007 QCCA 1012